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Article 9

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 février 2024
Légifrance

Texte de l'article

Création, mise en service et fermeture. A réception de la demande d'autorisation, le préfet informe les maires concernés du projet de l'hélistation et leur transmet la note d'impact, visée à l'article 8.3 ci-dessus, pour affichage dans les mairies. Il prescrit au pétitionnaire d'en faire mention dans deux journaux à diffusion régionale. La décision d'autorisation ou de refus de création du préfet ou du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, en ce qui concerne les hélistations en mer, du directeur interrégional de la mer. L'autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage. Celles-ci peuvent concerner notamment : -les types d'hélicoptères (par exemple : la classe minimale de performance ou le niveau de nuisances phoniques) ; -les activités exclues ; -les jours et heures d'ouverture. Elles doivent être précisées dans l'autorisation de création. La création peut être refusée si l'utilisation de l'hélistation est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. Le préfet ou le préfet maritime fait connaître sa décision au demandeur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande. Le délai imparti au préfet ou au préfet maritime pour notifier sa décision est porté à quatre-vingt-dix jours à compter de la date du récépissé de la demande en cas de difficultés révélées lors de l'instruction du dossier. Dans ce cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande. Le préfet ou le préfet maritime rend compte au ministre chargé de l'aviation civile des autorisations accordées. La mise en service est autorisée par arrêté du préfet ou du préfet maritime après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile suite à une visite technique. Cette autorisation précise éventuellement les conditions techniques d'utilisation de l'hélistation. L'autorisation de mise en service est notifiée au créateur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de mise en service. Le préfet ou le préfet maritime peut subordonner son autorisation à la souscription par le créateur de l'hélistation d'un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par celui-ci du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'hélistation. Selon une procédure de recueil des avis identique à celle de l'autorisation de création, le préfet ou le préfet maritime peut modifier, suspendre ou retirer l'arrêté autorisant la création de l'hélistation, notamment dans les cas suivants : -l'hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; -il n'y a plus de bénéficiaire identifié ; -le bénéficiaire ne désire plus utiliser l'hélistation ; -l'hélistation a cessé d'être utilisée par des aéronefs depuis plus de deux ans ; -elle s'est révélée dangereuse pour la circulation aérienne ; -il en a été fait un usage abusif ou incompatible avec le caractère " spécialement destiné au transport public à la demande " ; -en cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense ; -en cas de manquement grave aux dispositions du code de l'aviation civile ; -l'utilisation de l'hélistation génère des nuisances phoniques dépassant les niveaux prévus dans la note d'impact ou, à défaut de note, ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. Pour l'application de ce dernier cas à une hélistation existante n'ayant pas de note d'impact, le préfet peut subordonner sa décision à la production d'une note d'impact fournie par le propriétaire de l'hélistation, comportant : -l'état des niveaux sonores en l'absence de fonctionnement de l'hélistation ; -l'état des mouvements journaliers prévus pour revenir à une situation tolérable. Les données de cette note d'impact servent alors de référence.

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article 9 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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2ème Chambre civile

6a0f5b19cdc6046d477c54c1

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1 janvier 2006

Capdeville Jeanne. 9. Annexe bibliographique. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. La gouvernance territoriale. pp. 613-631.

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9. Annexe bibliographique

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Capedeville Jeanne. 9. Annexe bibliographique. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 21, 2001. La démocratie locale. pp. 689-710.

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9 - Chronique bibliographique

1 janvier 2000

Capdeville Jeanne. 9 - Chronique bibliographique. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 20, 2000. La réforme de l'intercommunalité. pp. 605-620.