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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE›Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT›Titre IV : SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES›Chapitre unique.›Section 1 : Constatation et poursuites›R6541-2

Article R6541-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 32 > 52

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 novembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.

Articles cités dans le texte

Article L8271-1Article R6142-2
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