Texte de l'article
L'association a pour seule ressource les subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements visés au b du 3° du I de l'article L. 313-18-1 du même code. Elle peut encaisser les produits financiers constatés sur le placement de ses disponibilités financières déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75 du CCH. 1.4.2. Exercice de l'association L'exercice de l'association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 1.4.3. Comptes annuels.-comptes consolidés A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels, en conformité avec les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce, y compris dans le cas où l'association n'atteint pas les seuils mentionnés aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Il arrête en conséquence les termes de son rapport de gestion. 1.4.4. Excédents d'exploitation Les excédents d'exploitation sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions.