Article R712-38 · Code de l'éducation — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'éducation
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
›
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
›
Chapitre II : Les universités
›
Section 1 : Gouvernance
›
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
›
Paragraphe 4 : Procédure
›
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
›
R712-38
Article R712-38
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 04 > 83
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
Précédent
Article R712-37
Suivant
Article R712-41
← Retour au Code de l'éducation