Texte de l'article
Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.