Texte de l'article
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des offres mentionnée au a du 3° de l'article R. 812-14, l'agence examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie : 1° La liste des offres conformes et la liste des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ; 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ; 3° La liste des offres qu'elle propose de retenir ; 4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ; 5° A la demande du ministre, les offres déposées.