CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article R161-19-16

Article R161-19-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 03 > 32

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 septembre 2023
Légifrance

Texte de l'article

Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 est responsable de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.

Décisions citant cet article

202 décisions liées

Décisions mentionnant Article R161-19-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

6e Section - 3e Chambre

DTA_2503239_20260512

12 mai 2026
CA

Cour d'Appel

6253c91ebd3db21cbdd874c6

18 janvier 2005
TA

6e Section - 3e Chambre

DTA_2503329_20260512

12 mai 2026
CA

Projets de loi liés

15 619 dossiers
Sénat

projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires

adopte27 août 1990
Sénat

proposition de loi insérant un article L 311 bis dans le code de la sécurité sociale

en_cours3 juillet 1989

Doctrine & commentaires

8 articles
HAL

Sécurité juridique et Covid-19 : le prisme de la crise

Fanny Grabias1 décembre 2020

Si l’épidémie de Coronavirus n’en finit plus d’alimenter les écrits de la doctrine, rien n’a été dit quant à ses effets sur la sécurité juridique. Cette dernière est pourtant au fondement et à l’arrière-plan de plusieurs avis et décisions rendus par le Conseil d’État depuis le mois de mars 2020. Cette spécificité, qui ne se retrouve pas dans les régimes d’exception mis en œuvre jusqu’à présent, justifie que lui soit consacrée une étude dans la présente revue. L’objectif est d’analyser la sécurité juridique à travers le prisme de la crise sanitaire sous un double point de vue : il y a ce que la crise fait à la sécurité juridique et ce que la crise dit de la sécurité juridique. Sur le premier point, on constate que la crise a singulièrement bousculé l’exigence de lisibilité du droit : il est arrivé un moment où plus personne ne savait ce qu’il était ou non possible de faire juridiquement. Les premiers mois de l’épidémie ont ainsi été marqués, en raison de la singularité du risque – la nature et l’ampleur de la crise –, par de nombreuses imprécisions et contradictions quant aux règles applicables. La lutte contre l’anormal est alors devenue dans le même temps une lutte dans l’anormal. Dans ce cadre, le Conseil d’État a été amené à lutter contre ce désordre juridique en faisant appel à des moyens spécifiques qui interrogent le contenu même du principe de sécurité juridique. Ces implications sont néanmoins conjoncturelles. Sur le second point, la crise a confirmé et cristallisé les doutes qui entourent la sécurité juridique en temps normal. Elle est en effet traversée par des paradoxes qui sont source de difficultés pour qui cherche à la garantir (le recours excessif à la norme et l’extension de ses frontières contredisent l’intelligibilité du droit) ou simplement à la saisir (sa dualité intrinsèque peut aboutir à des contradictions). Surtout, elle est accusée depuis quelques années de faire l’objet d’un dévoiement de la part du juge, puisqu’elle ne protège plus les administrés contre l’Administration mais bien l’Administration des administrés. La figure du juge administrateur ou d’un juge qui gouverne est donc réapparue. La crise permet de nuancer cette accusation puisqu’une partie de la doctrine a chanté ces mêmes antiennes sans référence à toute idée de sécurité juridique. Le dévoiement ne serait-il pas aussi de son côté ? Ce qui est sûr, c’est que la question de l’office du juge administratif a traversé les siècles… et que l’histoire n’est pas prête de s’arrêter.

← Retour au Code de la sécurité sociale

Chambre Sociale-1ère sect

627218ef228a02057de67516

3 mai 2022
TJ

Chambre des Référés

669640c9f5112d8edd056c4d

11 juillet 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi donnant force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale

en_cours17 juillet 1986
AN

Constitutionnaliser la sécurité sociale

en_cours12 septembre 2025
fabrique_loi

projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2013

adopte10 octobre 2012
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

village_justice

Formation aux activités privées de sécurité : les nouveautés de l'ordonnance du 16 mai 2023. Par Clément Terrasson, Avocat.

Clément Terrasson1 juin 2023

La loi du 25 mai 2021 avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance dans le domaine des activités de formation en sécurité privée. C’est désormais chose faite avec l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité. Changement de l’examen, obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle comme d’un agrément, nouvelles infractions : décryptage concret des principales nouveautés de ce texte, qui entreront en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025 (décret à venir).

HAL

Sécurité juridique et mutation des annulations platoniques", AJDA, Dalloz, 2019, n° 19, p. 1100

Caroline Lantero27 mai 2019

La mutation des annulations platoniques a connu trois développements. Le premier, fondé sur le la recherche d'effectivité du principe de légalité, a opéré un heureux bannissement de l'annulation totalement inutile avec l'avènement des dispositifs d'exécution des décisions de justice et des contentieux de l'urgence. Le deuxième et le troisième, fondés sur le principe de sécurité juridique, sont extrêmement rapprochées sinon concomitants. L'un attaque le problème à la source en empêchant l'annulation. L'autre défigure l'annulation et finit par créer de nouvelles formes d'annulations platoniques.

Isidore

Tourisme post COVID-19, conditions de travail et précarité dans le secteur touristique : Une réflexion sur un aspect négligé de la responsabilité sociale

1 janvier 2020

Cet article soutient que le « tourisme post-COVID-19 » doit placer la question des conditions et de la précarité du travail au cœur de son modèle de durabilité. La crise présente des opportunités pour transformer le travail dans le secteur touristique, mais la nécessité d’une reprise économique rapide risque de faire passer cet enjeu au second plan. La propension des organisations touristiques à sélectionner les aspects de développement durable et de leur responsabilité sociale les plus valorisables auprès du·de la consommateur·rice est confirmée en contexte de crise. Les actions vis-à-vis des parties prenantes internes, les travailleur·euse·s et leurs organisations, apparaissent négligées puisqu’elles impliquent une transformation profonde de leur modèle économique et seraient moins facilement valorisables auprès du·de la consommateur·rice. Nous identifions et discutons de quatre grands leviers mobilisables pour améliorer les conditions de travail du secteur touristique et lutter contre le travail précaire : le développement des contraintes légales et le durcissement normatif de la responsabilité sociale, la valorisation des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines auprès du·de la consommateur·rice, le soutien à l’action directe des travailleur·euse·s concerné·e·s et à leurs organisations, et la mobilisation des secteurs de l’enseignement et de la recherche en tourisme.