Texte de l'article
Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.