Article R161-19-9 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R161-19-9
Article R161-19-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 96 > 10
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2023
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Texte de l'article
Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.
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