Texte de l'article
Pour établir la cartographie mentionnée au III de l'article L. 221-1-5, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 intègre les listes de métiers et d'activités établies par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, sous réserve d'incohérence au regard des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.