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Codes de loi›Code de la défense›Partie législative›PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE›TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre unique›L4271-4

Article L4271-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 92 > 60

Code de la défense
En vigueurDepuis le 3 août 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.

Articles cités dans le texte

Article L324-4Article L421-3Article L2151-3
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