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Codes de loi›Code de la défense›Partie législative›PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES›Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire›L4153-2

Article L4153-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 92 > 05

Code de la défense
En vigueurDepuis le 3 août 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

Articles cités dans le texte

Article L1321-2

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4153-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère - 6ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000033237372

12 octobre 2016
CE

1ère - 6ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000033237373

12 octobre 2016
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