Article D717-76-7 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Dispositions sociales
›
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
›
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
›
Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
›
Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
›
D717-76-7
Article D717-76-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 91 > 71
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 3 août 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La commission se réunit au moins une fois par trimestre dans les conditions prévues par le règlement intérieur prévu à l'article D. 717-76-8.
Articles cités dans le texte
Article D717-76
Précédent
Article D717-76-6
Suivant
Article D717-76-8
← Retour au Code rural (nouveau)