Texte de l'article
L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :