Texte de l'article
I. - Nul ne peut être candidat à plus d'une élection et ne peut être candidat sur plus d'une liste pour cette élection. - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; III. - Pour les élections des représentants des étudiants définis au 2° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; IV. - Pour les élections des représentants des personnels définis aux a à c du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ; V. - Pour les élections des représentants des agents contractuels définis au d du 3° du I de l'article D. 239-2 du même code, chaque liste de candidats mentionne obligatoirement et exclusivement : - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;