Texte de l'article
I. - Dans chaque établissement mentionné au I de l'article L. 312-1, le directeur désigne parmi ses personnels le référent pour l'activité physique et sportive mentionné à l'article L. 311-12. Le directeur recueille l'accord de l'intéressé et s'assure qu'il dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ces fonctions.