Texte de l'article
I.-Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d'appartenance, exercer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue au premier alinéa du même I. Ils sont dénommés “ agents de police judiciaire des finances ”.