Texte de l'article
Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.