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Codes de loi›Code des postes et des communications électroniques›Partie réglementaire - Décrets simples›LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Ier : Autres services›Chapitre IV : Contrôle parental›D550

Article D550

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 82 > 26

Code des postes et des communications électroniques
En vigueurDepuis le 13 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Les moyens techniques et fonctionnalités minimums mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant de restreindre l'accès à certains services en ligne ou de les sélectionner permettent de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

Décisions citant cet article

10 918 décisions liées

Décisions mentionnant Article D550 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cc7ebd3db21cbdd90414

20 mars 2013
CAA

3ème chambre

DCA_21TL02519_20230321

21 mars 2023
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10470

27 novembre 2019
CA

Chambre del'Expropriation

60370a789debbea50e75455e

19 juin 2015
TA

2ème Chambre

DTA_2105429_20231004

4 octobre 2023
CA

CHAMBRE 2 SECTION 1

63c105dbbf9fd47c90a1385c

12 janvier 2023
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