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Article L131-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 81 > 06

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 12 juillet 2023
Légifrance

Texte de l'article

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.

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En vigueurDepuis le 12 juillet 2023

Décisions citant cet article

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Un Code de conduite sur l'IA Générative proposé et signé par 14 Legaltech françaises.

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On le sait tous, l’IA est partout, et particulièrement dans le secteur du Droit, l’arrivée des IA de type LLM étant particulièrement sensible pour nos métiers. Très vite est monté le besoin de sécuriser l’information et les pratiques, d’imposer des règles éthiques, qui concernent tant les éditeurs de solutions que les utilisateurs. Le groupe Legaltech de France digitale a annoncé, lors du récent congrès annuel du secteur, les "RDV des Transformations du droit" , un nouveau Code de (bonne) conduite des Legaltech membres.

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Le renvoi dans le cadre de l’article 311-14 du Code civil : du renouveau dans la continuité

1 janvier 2021

L’article 311-14 du Code civil, « qui énonce une règle bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ». Par ce motif condensé, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a renoué avec le droit antérieur à la loi du 3 janvier 1972 qui admettait le renvoi en matière de filiation. Ce renouement a été effectué avec une double innovation, la première au niveau de la détermination du domaine du renvoi, la seconde au niveau de la précision de son fondement. S’agissant du domaine, l’arrêt a élevé le renvoi au niveau d’un principe qui ne saurait être exclu que par un texte ou par une indication contraire. S’agissant du fondement, la Cour s’est placée sur un terrain technique et téléologique. Techniquement, elle s’est basée sur la structure de la règle de conflit : lorsque celle-ci présente un caractère bilatéral et neutre, il faut un motif, non pas pour admettre le renvoi, mais pour l’exclure. Téléologiquement, la Cour a fait appel à la notion de « cohérence des décisions » qui, imprégnée de logique, invite à faire prévaloir la conception de renvoi-nécessité sur celle de renvoi-opportunité.

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La circulaire NOR IOMB2403160C du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’ article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés procédant au visionnage des images de vidéoprotection publiée le 26 avril dernier détaille le principe selon lequel la délivrance des agréments prévus à l’article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure (cf. ci après CSI) doit être précédée d’une enquête administrative définie par les dispositions des articles L114-1 et R114-1 à R114-6 du CSI.