Texte de l'article
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.