Texte de l'article
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2, les magistrats exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu des périodes de formation effectuées au cours de la première année suivant la nomination dans le corps. Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En cas d'affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années, les magistrats sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1 ou à l'article L. 234-2-2 au titre du grade occupé lors de l'affectation. Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.