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Codes de loi›Code des pensions civiles et militaires de retraite›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.›R35

Article R35

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 63 > 33

Code des pensions civiles et militaires de retraite
En vigueurDepuis le 1 septembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les agents qui ont été intégrés dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.

Décisions citant cet article

104 décisions liées

Décisions mentionnant Article R35 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7ème - 2ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000039198203

9 octobre 2019
CC

cr

6079a8a39ba5988459c4e59f

27 octobre 1971
CE

3 / 5 SSR

CETAT:CETATEXT000007772786

24 janvier 1992
CE

9ème chambre

CETAT:CETATEXT000036117321

29 novembre 2017
CE

3 / 5 SSR

CETAT:CETATEXT000007748289

19 mai 1989
TA

6ème Chambre

DTA_1901078_20221129

29 novembre 2022
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