Article R663-37 · Code de commerce — CodexAI
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LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
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TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
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Chapitre III : Des frais de procédure.
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Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
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Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
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R663-37
Article R663-37
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 63 > 05
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 5 juin 2023
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Texte de l'article
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.
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