Article R4138-71 · Code de la défense — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la défense
›
Partie réglementaire
›
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
›
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
›
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
›
Chapitre VIII : Positions statutaires
›
Section 4 : Non-activité
›
Sous-section 8 : Congé du personnel navigant
›
Paragraphe 1 : Dispositions générales
›
R4138-71
Article R4138-71
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 59 > 18
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Articles cités dans le texte
Article L4139-6
Précédent
Article R4138-7-1
Suivant
Article R4138-74
← Retour au Code de la défense