CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre VII : Prévention des nuisances sonores›Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement›R572-7

Article R572-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 55 > 64

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 18 mai 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département. Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe. Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.

Articles cités dans le texte

Article R572-3Article L572-2
PrécédentArticle R572-6-2SuivantArticle R572-9
← Retour au Code de l'environnement