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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23›Section 2 : Prestations.›Sous-section 3 : Prestations en espèces›Paragraphe 2 : Rentes›Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.›D752-26

Article D752-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 53 > 91

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 13 mai 2023
Légifrance
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Texte de l'article

La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale. La rente à laquelle a droit la victime en application du troisième au sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture. En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité.

Articles cités dans le texte

Article L752-5Article L752-6Article L752-1

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article D752-26 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C201355

26 novembre 2020
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C201256

17 juin 2010
CA

Cour d'Appel

6253ca9ebd3db21cbdd8b8f7

11 mars 2008
CE

4ème et 5ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022330399

26 mai 2010
CE

4ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000023109975

19 novembre 2010
CE

4ème et 5ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000024062942

16 mai 2011
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