Article D5121-74-1-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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D5121-74-1-1
Article D5121-74-1-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 48 > 16
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 24 avril 2023
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Légifrance
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Texte de l'article
I.- La valeur maximale du délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 est fixée à douze mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
Articles cités dans le texte
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