Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation.
Décisions citant cet article
5 décisions liées
Décisions mentionnant Article D224-71 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.