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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article D341-6-4

Article D341-6-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 39 > 80

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 5 avril 2023
Légifrance

Texte de l'article

Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :

Décisions citant cet article

13 décisions liées

Décisions mentionnant Article D341-6-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre-1 civile et com.

6a0d42fdcdc6046d4744cd41

19 mai 2026
CA

1ère ch. civile

64f02e67db41fad969879bae

30 août 2023
CAA

2e chambre - formation à 3

DCA_23DA01710_20240925

25 septembre 2024
CA

Projets de loi liés

725 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural

en_cours31 juillet 1997
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural

adopte9 novembre 1995

Doctrine & commentaires

35 articles
Isidore

Chapitre 6. Valorisation économique des ressources et nouveaux marchés

1 janvier 2007

L’intérêt pour le développement de marchés de la biodiversité depuis le début des années 1990 a renouvelé l’attention portée aux filières et aux dispositifs juridiques et institutionnels concernant les produits tirés de substances naturelles. C’est ainsi que des activités et modes de commercialisation destinés à diversifier l’offre de produits agricoles et à contribuer au développement des territoires ont été redéfinis comme outils au service de la conservation de la biodiversité et des savoirs...

Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

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1ère chambre civile

6a1fbb16cdc6046d47e955b7

2 juin 2026
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2018:C300576

14 juin 2018
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Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

adopte6 mai 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural

adopte22 avril 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du code rural

adopte5 mars 1992
Isidore

Le verso oublié du « catéchisme révolutionnaire » : le code pénal du 6 octobre 1791

1 janvier 1989

Le Code pénal français, ce verso oublié du catéchisme révolutionnaire, est ici envisagé en parallèle avec la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et de la constitution de 1791. L’examen des débats entourant son adoption et l’analyse de son contenu permettent d’identifier les enjeux politiques et les valeurs sociales qui s’affrontent durant cette période. En conclusion, l’auteur évoque la difficulté, malgré plusieurs essais, de transformer ce code pénal pourtant jugé désuet.

Isidore

Parution du supplément 6 de Transversalités "Les nouveaux visages de la justice : américanisation ou européanisation ?"

11 janvier 2019

      Publication du supplément à la revue Transversalités "Les nouveaux visages de la justice : américanisation ou européanisation ?", sous la direction de Pierre Tcherkessoff. Au fil des siècles, la justice française s’est toujours adaptée aux évolutions de la société mais elle subit depuis quelques décennies une double influence : celle, considérable, de la CEDH, des directives de l’Union européenne et, dans une moindre mesure, celle du droit américain notamment par le biais de l’idée de ...

HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>