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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Section 6 : Energie›L2224-34

Article L2224-34

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 38 > 10

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 avril 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ou le schéma régional en tenant lieu, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire. Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires. Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires.

Articles cités dans le texte

Article L229-26Article L2224-31
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