Texte de l'article
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce
Art. L441-4, Art. L442-1, Art. L443-8
II. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :