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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "›R236-36

Article R236-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 35 > 33

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 29 mars 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R236-36 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372562cd5801467741d3a3

6 mars 1996
CC

cr

61372542cd5801467741c445

6 octobre 1993
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