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Codes de loi›Code des douanes›Titre IX : Navigation›Chapitre II : Dispositions particulières.›257

Article 257

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 30 > 17

Code des douanes
En vigueurDepuis le 12 mars 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.

Décisions citant cet article

6 363 décisions liées

Décisions mentionnant Article 257 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8a09ba5988459c4e52f

17 décembre 1969
CC

cr

6079a8989ba5988459c4e15d

19 décembre 1967
CC

cr

6079a87f9ba5988459c4d8e7

2 décembre 1964
TA

4ème Chambre

DTA_2202053_20241104

4 novembre 2024
CC

cr

6079a8d29ba5988459c4f0a7

14 mai 1998
CA

Pôle 5 - Chambre 10

5fdbe020d0fd53bf51ff0b73

21 janvier 2019
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