CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ›TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur›L331-5

Article L331-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 29 > 91

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 12 mars 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code : 1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ; 2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; 3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1. La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations.

Articles cités dans le texte

Article L315-2Article L315-1Article L211-2Article L333-1Article L1211-1

Décisions citant cet article

435 décisions liées

Décisions mentionnant Article L331-5 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253c8aebd3db21cbdd85f21

13 février 2002
CA

Cour d'Appel

6253cd0abd3db21cbdd921db

26 mars 2015
CA

Pôle 4 - Chambre 8

61609216db7ff645d8566557

13 février 2014
CA

Cour d'Appel

6253ccf5bd3db21cbdd91d5e

3 décembre 2014
CA

Pôle 5 - Chambre 5

5fda11fdd516d35521ba2668

3 octobre 2019
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201605

29 septembre 2011
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L331-4SuivantArticle L332-1
← Retour au Code de l'énergie