Texte de l'article
- Code de l'énergie
Art. L131-2-1
A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie
Art. L141-2, Art. L141-5-2, Art. L811-1, Art. L812-3
II.- Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi. A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie
Art. L141-2
III et IV.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-31
- Code de l'environnement
Art. L515-48
V.- A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.