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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre III : Maisons sport-santé›Section 3 : Suspension et retrait de l'habilitation›R1173-12

Article R1173-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 27 > 97

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 10 mars 2023
Légifrance
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Texte de l'article

En cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux maisons sport-santé, le service désigné pour instruire ce manquement met le titulaire de l'habilitation en mesure de présenter des observations écrites dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
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