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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre III : Maisons sport-santé›Section 2 : Habilitation et renouvellement›R1173-3

Article R1173-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 27 > 96

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 10 mars 2023
Légifrance
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Texte de l'article

L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
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