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Codes de loi›Code général des impôts, annexe II›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes›Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale›Chapitre unique : Taxe d'aménagement›318 I

Article 318 I

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 27 > 88

Code général des impôts, annexe II
En vigueurDepuis le 10 mars 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.

Articles cités dans le texte

Article 1635

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article 318 I — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

60794c149ba5988459c44939

9 mars 1982
CC

cr

613726aacd5801467742786d

1 mars 2006
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;ENG

ECLI:CE:ECHR:2015:0623DEC000247815

23 juin 2015
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