Texte de l'article
Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées. Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé selon la loi du 17 ventôse, des fonctions de la partie publique.