Texte de l'article
SALARIÉS OCCUPÉS HORS DE FRANCE ET RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE Le règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est applicable aux employeurs et travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er. Chapitre 1er : Affiliation obligatoire des salariés expatriés 1.1. Salariés concernés Article 4 Le e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage est remplacé par les dispositions suivantes : Article 9 Art. 9.- Le § 3 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 11 Art. 11.-Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 12 Art. 12.- Les § 1er et § 3 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 3.-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période. Article 13 Art. 13.-L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : -à la période précédant la première période d'emploi incluse au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail ; Article 26 Le § 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes : 1.3. Contributions Article 49 Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : Article 53 L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes : Chapitre 2 : Affiliation facultative des employeurs 2.1. Employeurs concernés Article 3 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 4 Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 5 L'article 5 n'est pas applicable. Article 6 L'article 6 n'est pas applicable. Article 9 § 1er.-Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction : -des périodes d'affiliation mentionnées à l'article 3 de la présente rubrique ; -de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit : a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a de l'article 3 de la présente rubrique ; b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 53 ans lorsqu'il remplit la condition du b de l'article 3 de la présente rubrique ; c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition du c de l'article 3 de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale. § 2.-Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable. § 3.-Le § 3 de l'article 9 n'est pas applicable. § 4.-Le § 4 de l'article 9 n'est pas applicable. § 5.-Le § 5 de l'article 9 n'est pas applicable. § 6.-Par dérogation au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après : -être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; -justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ; -justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ; -justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié : a) Sans limite : -les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ; -les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ; b) Dans la limite de cinq ans : -les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ; -les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ; -les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ; -les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ; -les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ; -les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire. § 7.-Le § 7 de l'article 9 n'est pas applicable. Article 9 bis L'article 9 bis n'est pas applicable. Article 10 L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 11 L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 13 L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 17 bis § 5.-Le § 5 de l'article 17 bis n'est pas applicable. Article 25 Le §3 de l'article 25 n'est pas applicable. Article 26 Les §1er bis, §3 et §4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : Article 28 L'article 28 n'est pas applicable. Article 29 L'article 29 n'est pas applicable. Article 39 Le §2 de l'article 39 n'est pas applicable. Article 43 § 6.-Le § 6 de l'article 43 n'est pas applicable. § 7.-Le § 7 de l'article 43 n'est pas applicable. 2.1.2. Contributions Article 47 L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 49 Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : Articles 50-2 à 51 Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : Article 53 L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 56 L'article 56 n'est pas applicable. Article 59 L'article 59 n'est pas applicable. 2.2. Entreprises d'armement maritime établies à l'étranger Article 1 L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : Article 6 L'article 6 n'est pas applicable. Article 9 (Abrogé) Article 13 (Abrogé) Article 25 Le §3 de l'article 25 n'est pas applicable. Article 28 L'article 28 n'est pas applicable. Article 39 Le §2 de l'article 39 n'est pas applicable. 2.2.2. Contributions Article 47 L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : Articles 50-2 à 50-15 Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. Article 51 L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : Article 53 L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes : Chapitre 3 : Adhésion individuelle des salariés 3.1. Salariés concernés Les dispositions du règlement d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 2.1.1, sont applicables aux salariés volontaires ci-dessus. Par dérogation à la rubrique 3.1, les dispositions du règlement d'assurance chômage, dans leur rédaction issue de la rubrique 2.1.1, sont applicables aux salariés volontaires des organismes internationaux sauf modification comme suit : Article 4 Le c) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 5 (Abrogé) Article 6 (Abrogé) Article 21 A l'article 21, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : Article 25 (Abrogé) Article 28 (Abrogé) Article 39 (Abrogé) 3.3. Contributions Article 47 L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 49 A l'article 49, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : Article 50 L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes : Articles 50-2 à 50-15 Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. Article 51 L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 52 L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé : Article 53 L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes : Chapitre 4 : Autres situations 4.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France Article 47 L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : Articles 50-2 à 51 Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. Article 56 L'article 56 n'est pas applicable. Article 59 L'article 59 n'est pas applicable. 4.2. Cas de certains travailleurs frontaliers