Texte de l'article
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; 3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ; 6° A l'article L. 721-2 : a) Au premier alinéa du I, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ; b) Au premier alinéa du II, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, ", les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " et les mots : ", ainsi que les réservistes de la sécurité civile " sont supprimés ; 7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre VIII de la première partie du même code ; 8° L'article L. 723-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 723-3.-Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile. 9° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de l'aide médicale urgente " et les mots : " et le service d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ; 10° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service d'incendie et de secours " sont supprimés ; 11° A l'article L. 731-2, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-5 du même code ; 12° A l'article L. 731-3 : 12° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé : 13° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ; 14° A l'article L. 732-2, les mots : ", ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département " sont supprimés ; 15° L'article L. 732-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 732-5.-Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. ” 16° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé : 17° L'article L. 732-7 est ainsi rédigé : " Art. L. 732-7.-En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. " Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire. " 18° A l'article L. 741-1, les mots : " dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française " ; 19° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés " ; 20° A l'article L. 741-4, le dernier alinéa est ainsi rédigé : 21° A l'article L. 741-5, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ; 23° Au premier alinéa de l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : " et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ; 23° bis L'article L. 742-2-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l'ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 742-1 et prévenir les conséquences de ces événements, diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l'ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public placé sous son autorité en application du présent article. “ La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle s'applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé. ” ; 24° A l'article L. 742-5, les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ; 25° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :