Article 77-1-3 · Code de procédure pénale — CodexAI
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77-1-3
Article 77-1-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 05 > 30
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 26 janvier 2023
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Texte de l'article
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3. Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
Articles cités dans le texte
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