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Codes de loi›Code pénal›Partie législative›Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données›323-4-2

Article 323-4-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 04 > 81

Code pénal
En vigueurDepuis le 26 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Articles cités dans le texte

Article 323-1

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article 323-4-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007956100

3 mars 1997
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