Texte de l'article
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur : 1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ; 2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ; 5° Toute modification de la convention constitutive ; 6° L'admission de nouveaux membres ; 7° L'exclusion d'un membre ; 8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ; 9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ; 10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ; 11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ; 12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ; 14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ; 15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ; 16° Le règlement intérieur du groupement ; 17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable. Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.