Texte de l'article
I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ; 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; 6° (Abrogé). II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A.