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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Quatrième partie : Santé et sécurité au travail›Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition›Titre Ier : Risques chimiques›Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques›Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante›Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant›Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage›R4412-138

Article R4412-138

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 88 > 27

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 février 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.

Articles cités dans le texte

Article R4412-133

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4412-138 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Grenoble

ORTA_2600271_20260130

30 janvier 2026
CE

1ère / 6ème SSR

CETAT:CETATEXT000029046190

4 juin 2014
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