Article R162-100 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
›
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
›
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
›
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
›
Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
›
Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
›
R162-100
Article R162-100
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 88 > 00
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peut être faite pour une durée supérieure à un an.
Articles cités dans le texte
Article L162-52
Précédent
Article R162-10
Suivant
Article R162-101
← Retour au Code de la sécurité sociale