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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre II : Equipement sanitaire›Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement›Section 1 : Activités de soins›Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie›Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins›D6124-281

Article D6124-281

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 87 > 95

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
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