Article R6123-203 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre II : Equipement sanitaire
›
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
›
Section 19 : Activité de soins de chirurgie
›
Sous-section 1 : Dispositions générales
›
R6123-203
Article R6123-203
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 87 > 84
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-L'autorisation est accordée au demandeur qui assure :
Précédent
Article R6123-202
Suivant
Article R6123-204
← Retour au Code de la santé publique